Accéder aux démarches en lignes

L’évolution du permis de conduire en 2024 : abaissement de l’âge à 24 ans

Depuis Janvier 2024, l’examen du permis de conduire est accessible dès l’âge de 17 ans en France. Cette initiative a pour objectif de simplifier la mobilité des jeunes, en particulier ceux résidant en zone rurale, afin de faciliter leur accès à l’emploi.

Cette mesure s’applique de manière universelle à tous les candidats au permis, qu’ils soient inscrits dans une auto-école traditionnelle ou qu’ils choisissent de se présenter en candidat libre. En cas d’inscription au code de la route via une auto-école en ligne, la plateforme fournira un numéro NEPH.

Les jeunes participants à l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC), également connu sous le nom de conduite accompagnée, auront désormais la possibilité de passer l’épreuve pratique du permis de conduire dès l’âge de 17 ans. Il est conseillé de se renseigner dès maintenant sur les assurances adaptées aux jeunes conducteurs

Cette modification permet à tous les candidats (qu’ils suivent la conduite accompagnée ou non) de profiter de cette opportunité à partir de 2024, sans devoir attendre la majorité pour conduire individuellement après avoir réussi l’examen.

Pour rappel : les démarches relatives à l’obtention du permis de conduire sont centralisées sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. Sur cette plateforme, toutes vos démarches sont centralisées :

  • déclaration de perte ou de vol de votre permis de conduire,
  • consultation de l’avancement de votre dossier,
  • vérification de votre solde de points

En cas de doute ou de difficultés vis-à-vis de ces démarches, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre France Services.

 

Fiche pratique

Exécution d'une décision du juge pénal

Vérifié le 16 février 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

L'exécution d'une sanction pénale consiste à payer l'amende ou à effectuer la peine de prison ferme. La sanction doit être exécutée dès qu'elle devient définitive. C'est le procureur de la République qui est chargé de veiller à l'exécution effective des peines. Néanmoins, la victime d'une infraction peut demander à être tenue informée de l'exécution de la peine infligée à l'auteur des faits. La victime peut aussi demander à la justice de la protéger et de l'aider à défendre ses intérêts.

La condamnation prononcée par le juge pénal doit être exécutée, mais il faut attendre qu'elle devienne définitive. C'est le cas lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et qu'il n'y a plus de possibilité de faire appel ou de faire un pourvoi en cassation.

La décision définitive peut exceptionnellement être remise cause par une voie de recours extraordinaire, telle que la révision.

Si une femme enceinte de plus de 12 semaines est condamnée à une peine de prison ferme qui devient définitive, le procureur de la République ou le juge de l'application des peines doivent différer son exécution. Le procureur de la République ou le juge de l'application des peines peuvent aussi lui faire exécuter la peine en milieu ouvert.

C'est le procureur de la République ou le procureur général de la juridiction qui a prononcé la condamnation qui est chargé de l'exécution des mesures pénales.

Pour les amendes, le paiement est réclamé par le Trésor public, mais au nom du procureur de la République ou du procureur général.

Pour les peines de prison ferme, lorsque la juridiction a prononcé un mandat de dépôt, la personne est emmenée directement en prison après le procès.

Si la juridiction n'a pas prononcé de mandat de dépôt, c'est au procureur de décider quand la peine de prison sera effectuée. Il peut alors faire appel aux forces de l'ordre pour l'arrestation de la personne en vue de l'exécution de la peine de prison.

  À savoir

l'exécution des mesures civile de la condamnation (versement de dommages-intérêts, par exemple) est de la responsabilité de la victime. Elle peut pour cela se faire aider par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) ou par le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions (Sarvi).

La victime peut s'adresser au juge délégué aux victimes pour les motifs suivants :

  • Atteinte à ses intérêts (par exemple, dissimulation de ses biens par la personne condamnée)
  • Réparation de son préjudice (par exemple, saisie des biens de la personne condamnée)
  • Demande de renseignements sur l'exécution de la peine (par exemple, aménagement de la peine, libération du condamné)
  • Nécessité de garantir sa tranquillité et sa sûreté (par exemple, non respect de l'interdiction de contact par l'auteur des faits)

La victime doit alors déposer ou envoyer sa demande, au moyen du formulaire cerfa n°13633, au greffe du juge délégué aux victimes du tribunal compétent pour son domicile.

Elle doit joindre à sa demande une photocopie de sa pièce d'identité (par exemple, carte d'identité, passeport ou titre de séjour en cours de validité).

Formulaire
Recueil de la volonté de la victime d'être ou de ne pas être informée sur l'exécution de la peine

Cerfa n° 13633*02

Accéder au formulaire (88.5 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Où s’adresser ?