Accéder aux démarches en lignes

L’évolution du permis de conduire en 2024 : abaissement de l’âge à 24 ans

Depuis Janvier 2024, l’examen du permis de conduire est accessible dès l’âge de 17 ans en France. Cette initiative a pour objectif de simplifier la mobilité des jeunes, en particulier ceux résidant en zone rurale, afin de faciliter leur accès à l’emploi.

Cette mesure s’applique de manière universelle à tous les candidats au permis, qu’ils soient inscrits dans une auto-école traditionnelle ou qu’ils choisissent de se présenter en candidat libre. En cas d’inscription au code de la route via une auto-école en ligne, la plateforme fournira un numéro NEPH.

Les jeunes participants à l’apprentissage anticipé de la conduite (AAC), également connu sous le nom de conduite accompagnée, auront désormais la possibilité de passer l’épreuve pratique du permis de conduire dès l’âge de 17 ans. Il est conseillé de se renseigner dès maintenant sur les assurances adaptées aux jeunes conducteurs

Cette modification permet à tous les candidats (qu’ils suivent la conduite accompagnée ou non) de profiter de cette opportunité à partir de 2024, sans devoir attendre la majorité pour conduire individuellement après avoir réussi l’examen.

Pour rappel : les démarches relatives à l’obtention du permis de conduire sont centralisées sur le site https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. Sur cette plateforme, toutes vos démarches sont centralisées :

  • déclaration de perte ou de vol de votre permis de conduire,
  • consultation de l’avancement de votre dossier,
  • vérification de votre solde de points

En cas de doute ou de difficultés vis-à-vis de ces démarches, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre France Services.

 

Fiche pratique

Heures d'équivalence dans le secteur privé

Vérifié le 16/06/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une durée de travail supérieure à la durée légale peut être mise en place dans certaines professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction. Ce mode spécifique de détermination du temps de travail est appelé régime d'équivalence. La mise en place d'un régime d'heures d'équivalence a des conséquences sur la durée hebdomadaire de travail et la rémunération du salarié.

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif.

Il vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

En conséquence, une durée de travail du salarié supérieure à la durée légale est alors considérée comme équivalente à la durée légale.

 Attention :

le dispositif est prévu pour le salarié dont la présence sur son lieu de travail est nécessaire y compris pendant la période durant laquelle il est inactif. Il ne doit pas être confondu avec l'astreinte qui oblige le salarié à demeurer à son domicile ou à proximité.

Les heures d'équivalence s'appliquent uniquement à certains salariés.

Ce sont des salariés occupant des postes comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail dans les secteurs suivants :

  • Hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d’État, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18h et 8h)
  • Transport routier de marchandises (personnels roulants)
  • Tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial)
  • Commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (personnel de vente occupé à temps complet)
  • Autres secteurs déterminés par convention collective ou accord de branche étendu

 Attention :

le régime d'heures d'équivalence ne s'applique pas en cas de périodes d'inaction.

Lorsque des durées d'équivalences sont instituées, la durée du travail du salarié est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

La durée légale hebdomadaire du salarié soumis à un régime d'équivalence est nécessairement plus élevée que la durée légale de 35 heures.

Toutefois, le salarié peut être amené à travailler au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le régime d'équivalence.

Dans ce cas, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

 Exemple

Si un régime d'équivalence fixe la durée du travail hebdomadaire à 38 heures, le décompte des heures supplémentaires débute à partir de la 39e heure.

La rémunération du salarié doit prendre en compte la rémunération des périodes d'inaction.

Elle est fixée soit par convention ou accord de branche étendu, soit par un décret.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires, celles-ci sont rémunérées.